I-8, r. 16.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
28. Le secrétaire prend les mesures nécessaires en vue d’assurer la conservation de l’information portant sur l’élection, selon le calendrier de conservation de l’Ordre ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’un jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2020-376, a. 28.
En vig.: 2020-03-19
28. Le secrétaire prend les mesures nécessaires en vue d’assurer la conservation de l’information portant sur l’élection, selon le calendrier de conservation de l’Ordre ou, le cas échéant, jusqu’à ce qu’un jugement en contestation d’élection soit passé en force de chose jugée. Par la suite, le secrétaire en dispose de façon sécuritaire.
Décision OPQ 2020-376, a. 28.